Les individus échangent à l’aide de courriers électroniques aussi bien pour évoquer des sujets légers que pour communiquer officiellement avec des tiers.
il est indispensable de s’interroger sur la réelle valeur juridique d’un e-mail. Ainsi, comme toute chose, sa force en tant qu’élément de preuve va dépendre de sa qualification juridique.Seront alors abordés successivement son régime juridique et sa valeur juridique en tant que preuve
La loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite Loi pour la confiance dans l’économie numérique « LCEN » donne une définition très large du courrier électronique : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère.
Aspect juridique

Le courrier électronique contient par définition des données nominatives, puisque la plupart du temps, une adresse électronique comporte un nom ou un prénom, voir les deux dans un contexte professionnel. De fait, l’adresse électronique dispose de données à caractère personnel , celle-ci a des conséquences juridiques sur sa collecte et son utilisation.
En appuyant sur La loi du 6 janvier 1978,baptisée loi Informatique et Libertés, protège les citoyens contre les abus de l’informatisation à outrance et encadre notamment la collecte des informations nominatives et leur utilisation, par le biais notamment de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui créée la même année est chargée de veiller aux contrôles des abus et de diffuser un certain nombre de recommandations .
La loi du 6 janvier 1978 a fait l’objet d’une mise à jour le 6 août 2004, avec une nouvelle loi qui transpose dans le droit français les dispositions de la directive 95/46/CE
complétée ensuite par les décrets pris le 20 octobre 2005 et le 25 mars 2007, l’article 2 de la loi du 6 août 2004 précise qu’une donnée à caractère personnel désigne : « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée,directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne ». L’article 4 revient également sur le concept de « traitement de données à caractère personnel ». Ce procédé caractérise « toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur
quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation,l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation,la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage,l’effacement ou la destruction » . La compréhension de ces concepts est importante pour comprendre l’objet juridique d’une grande complexité que constitue le courrier électronique et plus largement les systèmes de messageries électroniques. On constate que le statut du courrier électronique a beaucoup évolué pendant ces derniers années , et tous çà grâce aux progrès de la jurisprudence . Le principal point d’accroche réside dans la conciliation des intérêts organisationnels encadrés par le Code du travail, le Code du patrimoine ainsi que le droit au respect de la vie privée
la jurisprudence relative à la recevabilité du mail
Pendant ces dernières années , on remarque que le courrier électronique est de plus en plus produit en tant que preuve lors des procès, il le prenne en considération dans les tribunaux et encadrer sa recevabilité. Considéré comme relevant du droit de la preuve, le courrier électronique jouit depuis quelques années d’une valeur probatoire.
En droit français, la preuve appartient à un régime dualiste ; le recours implique, selon les circonstances, la preuve par écrit ou la preuve libre. Il est important de rappeler que les preuves écrites émises pour des contentieux concernant des sommes supérieures à 1500 euros relèvent du Code civil (art. 1341). Le même Code civil fournit un nombre de précisions quant à la notion de valeur probante pour un document écrit. Concernant l’écrit électronique,depuis l’ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à la réalisation de certaines formalités contractuelles par voie électronique, l’utilisation de la voie électronique est autorisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens et des services (Code civil, art. 1369-1); il est désormais possible de conclure un contrat par voie électronique (Code civil, art. 1369-2)91 .
En France, il est intéressant de noter l’influence certaine de la juridiction américaine, notamment de la loi Sarbanne-Oxley du 30 juillet 2002, qui impose à toutes les entreprises du monde cotées aux Etats-Unis de présenter à la Security and Exchange Commission , des comptes certifiés par leurs dirigeants ainsi que l’obligation pour ces entreprises d’archiver les mails et de se doter d’un outil spécifique développé pour permettre au gouvernement américain de consulter et de rechercher des informations dans le courrier électronique quand ils veulent . On précise aussi l’influence de la loi USA Patriot Act du 26 octobre 2001, qui pour lutter contre le terrorisme permet aux autorités américaines une forte ingérence de la justice américaine dans les fonds documentaires étrangers. Par ailleurs, depuis plus de quinze ans, les tribunaux assistent à un accroissement du contentieux faisant suite à des licenciements s’appuyant sur le contenu des mails utilisés par les employeurs à l’encontre de leurs employés. Même si l’on constate que les mails sont mieux pris en considération lors des procès, leur recevabilité reste encore contestée, car trop souvent jugés comme allant à l’encontre de la liberté d’expression, un droit fondamental garanti notamment par l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, ainsi que par les articles L 2281-1 et L 2281-3 du Code du travail .
le courrier électronique est produit lors de procès dans le cadre de son utilisation dans un contexte professionnel. Ainsi, la Cour de cassation considère que les mails envoyés ou reçus par un salarié à l’aide de l’outil informatique sont « présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que le salarié est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé »
Lorsque les mails ne sont pas identifiés comme personnels, l’employeur peut faire constater par un huissier de justice les mails provenant de la messagerie électronique mise à la disposition du salarié par l’entreprise. La Cour de cassation a également statué sur la possibilité pour l’employeur de pouvoir contrôler, hors la présence du salarié, les courriers électroniques et fichiers que le salarié a transférés sur son ordinateur de travail, depuis sa messagerie personnelle, à condition qu’ils ne soient pas identifiés comme personnels , la même cour aussi a consacré le droit au respect de la vie privée du salarié et s’est montrée très protectrice de sa vie privée sur son lieu de travail en se référant notamment aux articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 9 du Code civil et L1121-1 du Code du travail : « Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ». Concrètement, la Cour de cassation s’est à plusieurs reprises prononcée concernant le caractère professionnel des mails.
Le 2 février 2011, la Cour de cassation s’est prononcée sur la nature des mails émis par les salariés sur leurs temps et lieux de travail en rapport avec leur activité professionnelle lors de trois arrêts. Celle-ci a notamment indiqué que :
« Le courriel litigieux était en rapport avec l’activité professionnelle du salarié, ce dont il ressortait qu’il ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire ». également que : « le message, envoyé par le salarié aux temps et lieu du travail, qui était en rapport avec son activité professionnelle, ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire à son encontre »
Plusieurs autres exemples de jugements produisant le courrier électronique en tant que preuve peuvent être restitués: – la Cour de cassation a estimé en 2010 qu’insulter et diffuser des propos diffamatoires à l’encontre de son employeur par le biais d’un message électronique adressé à l’ensemble des salariés de la société est une faute grave , et aussi pour le courriel diffusé à l’ensemble des agents de la direction, dans lequel une salariée avait dénigré son supérieur hiérarchique et tenu des propos vexatoires à son égard , le harcèlement moral par un salarié sur un de ses inférieurs pendant ses horaires de travail a également fait l’objet d’un arrêt.
De nombreux licenciements sont également validés par la Cour de cassation lorsque le contenu des mails a un caractère pornographique et récurrent .
Malgré le renforcement de la loi encadrant le courrier électronique, on constate que la valeur probante de celui-ci est parfois remise en cause entrainant la non recevabilité des courriers électroniques lors de certains procès. Garant des libertés individuelles, le juge judiciaire rejette fréquemment la valeur probante des messages électroniques pour diverses raisons ; la plupart du temps en raison des difficultés à prouver l’authenticité et l’intégrité des mails. Ce fut par exemple le cas le 29 janvier 2004, lorsque dans le cadre d’une affaire de divorce, la Cour d’appel de Versailles, a rejeté la valeur probante des courriers électroniques produits à partir de webmails . Ce doute sur l’imputabilité des envois a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 9 novembre 2005 . Dans le cadre de l’application de l’article 1316-1 du Code civil, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est illustrée le 30 septembre 2010, en cassant un arrêt au motif que les courriers électroniques présentés ne disposaient pas d’une signature électronique. De fait, l’article 1316-1 stipule que : « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Depuis 2014, sous l’impulsion du Premier Ministre Manuel Valls, l’administration française s’est engagée dans un vaste projet de modernisation de son fonctionnement, mettant au cœur de cette démarche le numérique. Désignée en 2014 par l’Organisation des Nations Unies comme la nation la plus avancée en Europe, et la quatrième dans le monde pour l’administration numérique, la France s’inscrit comme un acteur incontournable dans le domaine du numérique De fait, c’est dans le cadre de cette démarche que depuis le 7 novembre 2015, les usagers peuvent saisir un service de l’État ou un des établissements publics par voie électronique, au lieu de se déplacer ou d’envoyer un courrier. Ce dispositif est appelé Saisine par voie électronique de l’administration . Cette évolution du fonctionnement des administrations tend aussi à montrer l’évolution du statut du courrier électronique.